Audiences et décisions disciplinaires
rôle des
audiences disciplinaires
Les audiences du Conseil de discipline sont parfois tenues par visioconférence. Pour assister à une audience publique et dans un souci de saine gestion des audiences, communiquez avec le greffe du Conseil de discipline à l’adresse [email protected] pour que l’invitation de l'audience virtuelle puisse vous être acheminée.
Les informations concernant la date, l’heure et l’endroit où les audiences disciplinaires sont tenues sont publiées dans le rôle des audiences.
Ce document est affiché au siège social de l'Ordre et publié en ligne au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience. Avant de vous présenter à une audience, assurez-vous de vérifier s'il y a eu des changements.
Exemples de décisions rendues
par type d’infraction
Les cas réels présentés ci-dessous sont des exemples typiques de situations qui peuvent faire l’objet d’un processus disciplinaire.
Appropriation de fonds
Cas 1
Alors qu’elle était CPA, l’intimée, qui agissait comme adjointe en placements, a contrefait la signature de sa cliente, un membre de sa famille proche, afin de détourner une somme de 150 000 $ en sa faveur et en celle de son conjoint.
À quelles obligations professionnelles cette décision fait-elle référence ?
La mission première d’un ordre professionnel est d’assurer la protection du public. En conséquence, le permis délivré par un ordre est un privilège accordé à des personnes qui s’engagent à respecter les plus hauts standards de compétence et d’intégrité.
À ce sujet, consultez L’intégrité, un principe cardinal.
Chef(s) d’infraction
La plainte disciplinaire reproche au CPA d'avoir contrefait la signature d'un membre de sa famille proche sur une autorisation de transfert d'une somme de 150 000 $ vers le compte bancaire de son conjoint, en sachant que cette somme servirait à payer des rénovations à leur résidence personnelle.
Décision
La contrefaçon de la signature d’une cliente dénote un manque d’intégrité, alors qu’il s’agit d’une qualité essentielle à l’exercice de la profession.
L’intimée n’est plus CPA, mais l’était au moment de la commission de l’infraction, et ce, même si elle agissait comme adjointe en placements.
Le comportement de l’intimée porte ombrage à l’ensemble de la profession.
Déclaration de culpabilité sous l’unique chef de la plainte.
Une radiation de 6 mois et une amende de 5 000 $ lui ont été imposées pour avoir contrevenu à l’article 23* du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (en vigueur jusqu’au 8 mai 2024).
* Cet article de l’ancien Code correspond à l’article 24 du Code de déontologie en vigueur depuis le 9 mai 2024.
Motifs pris en compte dans l’imposition de la sanction
-
Facteurs aggravants
- Infraction se situant au cœur de l’exercice de la profession
- Bénéfices personnels qu’a tirés la CPA de l’infraction
-
Facteurs atténuants
- CPA comptant 4 ans d’expérience au moment des faits reprochés
- Plaidoyer de culpabilité à la première occasion
- Conséquences déjà subies (perte d’emploi)
- Remboursement des sommes d’argent à la cliente
- Absence de dossier disciplinaire
- Acte isolé
- Absence d’intention de se réinscrire au tableau de l’Ordre
- Faible risque de récidive
Consulter la décision
Consultez le texte intégral de la décision sur culpabilité et sur sanction >
Cas 2
Le CPA, un chef comptable et responsable de la production de la paie, a détourné à son profit une somme de 2 000 $ appartenant à l’employeur.
À quelles obligations professionnelles cette décision fait-elle référence ?
La mission première d’un ordre professionnel est d’assurer la protection du public. En conséquence, le permis délivré par un ordre est un privilège accordé à des personnes qui s’engagent à respecter les plus hauts standards de compétence et d’intégrité.
À ce sujet, consultez L’intégrité, un principe cardinal.
Chef(s) d’infraction
La plainte disciplinaire reproche au CPA d'avoir manqué d'intégrité en s'appropriant une somme de 2 000 $ appartenant à son employeur à l'occasion de la production de la paie.
Décision
Les témoignages de la vice-présidente et de l’administratrice de l’employeur sont crédibles et fiables et leur version des faits est corroborée par une preuve accablante.
Le fait, pour un CPA, de détourner à son profit et sans autorisation des sommes d’argent appartenant à son employeur, alors qu’il agit à titre de contrôleur, constitue un manque d’intégrité.
Il s’agit de l’une des fautes les plus graves qu’un CPA puisse commettre.
Le CPA a trahi la confiance de son employeur et celle de ses collègues.
Le fait qu’il ait tenté de camoufler ce détournement de fonds en utilisant un stratagème dénote qu’il comprenait la pleine mesure de ses gestes.
Déclaration de culpabilité sous l’unique chef de la plainte.
Une radiation de 10 mois est imposée au CPA pour avoir contrevenu à l’article 23* du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (en vigueur jusqu’au 8 mai 2024).
* Cet article de l’ancien Code correspond à l’article 24 du Code de déontologie en vigueur depuis le 9 mai 2024.
Motifs pris en compte dans l’imposition de la sanction
-
Facteurs aggravants
- CPA comptant 5 ans d’expérience
- Infraction située au cœur de l'exercice de la profession
- Préméditation
- Risque de récidive
-
Facteurs atténuants
- Absence de dossier disciplinaire
- Acte isolé
- Remboursement de la somme détournée
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Consultez le texte intégral de la décision sur culpabilité >
Consultez le texte intégral de la décision sur sanction >
Cas 3
Le CPA, qui était aux prises avec un problème de dépendance au jeu, a détourné à son profit une somme de près d’un million de dollars alors qu'il occupait un poste de chef de la direction financière d'une société inscrite à la Bourse. Ce faisant, il a agi de manière malhonnête et a démontré un manque flagrant d’intégrité.
À ce sujet, consultez L’intégrité, un principe cardinal.
À quelles obligations professionnelles cette décision fait-elle référence ?
La confiance du public et des clients envers un CPA doit être absolue.
L’intégrité, qui est au cœur de l’exercice de la profession, constitue un principe fondamental qui doit guider le CPA dans toutes ses actions.
Chef(s) d’infraction
La plainte disciplinaire reproche au CPA d’avoir détourné à son profit la somme d’environ 978 600 $, alors qu'il occupait un poste de confiance et de haute responsabilité à titre de chef de la direction financière d'une société.
Décision
Le fait d’avoir un CPA comme chef de la direction financière d’une société inscrite à la Bourse doit représenter un gage de sécurité pour le public.
Dans le présent dossier, le CPA a commis un manquement très grave en détournant des fonds à son profit. Il a omis d’agir avec intégrité et objectivité.
Le détournement à son profit d’une somme d’argent constitue l'une des infractions les plus graves qu'un CPA peut commettre. Ce faisant, il porte atteinte aux valeurs fondamentales de la profession.
Plutôt que de se montrer digne de ses responsabilités, le CPA a profité de sa position hiérarchique stratégique et a abusé de la confiance d'un tiers pour détourner des fonds.
Le CPA a tiré un profit personnel des sommes détournées en les utilisant pour faire des paris sportifs.
Il indique qu’il s’adonnait à ce type de jeux depuis 10 ou 15 ans et que sa dépendance s’est accentuée au fil des années.
Il est essentiel de passer un message clair que le détournement de fonds par un CPA ne saurait être toléré.
Déclaration de culpabilité sous le seul chef de la plainte.
Une radiation permanente lui est imposée pour avoir contrevenu à l'article 23* du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (en vigueur jusqu’au 8 mai 2024). Contrairement à la révocation du permis d’exercice, l’imposition d’une période de radiation permanente laisse la possibilité au CPA de demander à nouveau son inscription au tableau par une requête au conseil de discipline. Une telle période de radiation est suffisamment dissuasive pour gérer le risque de récidive que présente le CPA.
* L'article 23 de l’ancien code correspond à l'article 24 du Code de déontologie en vigueur depuis le 9 mai 2024.
Motifs pris en compte dans l’imposition de la sanction
-
Facteurs aggravants
- CPA comptant 14 ans d’expérience
- Importance de la somme en jeu
- Position hiérarchique et stratégique occupée par le CPA
- Abus de confiance
- Conséquences de l'infraction
- Atteinte aux valeurs fondamentales de la profession
- Répétition des manquements
- Durée de l'infraction
- Acte non isolé
- Préméditation
- Avantage personnel
-
Facteurs atténuants
- Plaidoyer de culpabilité
- Admission des faits
- Remords sincères
- Excuses
- Absence de dossier disciplinaire
- Introspection
- État de santé du CPA
- Dépendance au jeu
- Thérapie
- Remboursement partiel de la somme détournée
- Engagement de rembourser la totalité de la somme détournée
- Collaboration offerte
Consulter la décision
Consultez le texte intégral de la décision sur culpabilité >
Consultez le texte intégral de la décision sur sanction >
Conduite professionnelle inadéquate
Cas 1
Alors qu'il occupait le poste de vérificateur général par intérim d'une ville, le CPA a tenu des propos dégradants et a adopté des comportements agressifs à l'égard de collègues et de son employeur. De plus, il a tenté de contourner un processus d’enquête pour harcèlement et il a fait mention de dossiers confidentiels dans les médias.
À quelles obligations professionnelles cette décision fait-elle référence ?
Le CPA est tenu d’agir avec honneur, dignité, respect et courtoisie, de manière à ne pas nuire à la réputation de la profession et à la confiance du public envers celle-ci. Avoir recours à des propos dénigrants ou à des commentaires subjectifs à l'endroit d'un collègue et non de son travail fait partie des comportements inacceptables. Un professionnel doit favoriser un environnement de travail sain en agissant le plus possible de manière courtoise, respectueuse et professionnelle.
À ce sujet, consultez Que signifie agir avec honneur, dignité, respect et courtoisie ?.
Le CPA a souvent accès à de l’information hautement confidentielle et sensible, y compris des renseignements personnels ; il doit protéger cette information et l’utiliser seulement aux fins auxquelles elle lui a été confiée.
À ce sujet, consultez Confidentialité et secret professionnel.
Chef(s) d’infraction
La plainte disciplinaire reproche au CPA de :
- Avoir manqué de respect envers son adjointe, et ce, en adoptant des comportements agressifs et désinvoltes et en tenant des propos dégradants à son endroit en plus de porter atteinte à sa réputation en la dénigrant publiquement;
- Avoir manqué de professionnalisme :
- en portant atteinte à la réputation d'autres membres de l'Ordre et en dénigrant leurs compétences;
- en utilisant des surnoms irrespectueux;
- en tenant des propos inappropriés et misogynes;
- en divulguant des informations sensibles ou confidentielles.
- S’être exprimé à plusieurs reprises et de façon déraisonnable dans les médias;
- Avoir tenté de contourner le processus d'enquête pour harcèlement dont il faisait l'objet;
- Avoir entravé le travail de la syndique adjointe;
- Avoir adopté des comportements indignes et irrespectueux à l'égard d’employés de la Société protectrice des animaux et avoir invoqué sa notoriété professionnelle afin de contourner les politiques d'adoption d'animaux de compagnie ou d'obtenir des faveurs personnelles.
Décision
La conduite de l’intimé a porté atteinte à l’image de la profession et à la confiance du public.
La probité et l’intégrité sont des valeurs fondamentales de la profession de CPA.
Le droit à la liberté d’expression d’un professionnel n’est pas absolu, et ses propos doivent être évalués à la lumière des attentes raisonnables du public.
Le CPA a tenu des propos méprisants ou blessants à l’endroit des femmes, lesquels ne peuvent être justifiés en aucune circonstance.
Le CPA n’a pas utilisé des moyens légaux pour faire valoir son point de vue à la suite de la plainte pour harcèlement psychologique déposée contre lui, allant jusqu’à tenter de mettre un terme à cette enquête.
Les réponses du CPA aux questions de la syndique adjointe auraient pu être plus précises et mieux structurées ; néanmoins il n’a pas entravé son enquête.
Déclaration de culpabilité sous 10 des 13 chefs de la plainte disciplinaire (acquittement quant aux chefs d’entrave et d’avoir adopté des comportements indignes et irrespectueux à l'égard d’employés de la Société protectrice des animaux et d’avoir invoqué sa notoriété professionnelle afin de contourner les politiques d'adoption d'animaux de compagnie ou d'obtenir des faveurs personnelles).
Des périodes de radiation concurrentes de 2 ans, des amendes totalisant 22 500 $ ainsi que des réprimandes sont imposées pour avoir contrevenu aux articles 5, 23, 48 et 67* du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (en vigueur jusqu’au 8 mai 2024).
* Ces articles correspondent aux articles 4, 24, 39 et 86 du Code de déontologie en vigueur depuis le 9 mai 2024.
Motifs pris en compte dans l’imposition de la sanction
-
Facteurs aggravants
- CPA comptant plusieurs années d’expérience (près de 30 ans)
- Risque de récidive
- Absence d’introspection
- Absence de remords
-
Facteurs atténuants
- Absence de dossier disciplinaire
Consulter la décision
Consultez le texte intégral de la décision sur culpabilité >
Consultez le texte intégral de la décision sur sanction >
La demande en rejet d’appel ayant été accueillie, l’appel sur la culpabilité et la sanction a été rejeté.
Consultez la décision rendue par le Tribunal des professions >
Cas 2
Le CPA a commis plusieurs manquements lors de l’exécution d’un mandat que lui avait confié une société. Il n'a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables en omettant notamment de produire certains rapports. Il a également manqué d’intégrité en donnant de fausses informations à sa cliente et a omis de conserver le dossier de comptabilité et la tenue de livres de cette dernière.
À quelles obligations professionnelles cette décision fait-elle référence ?
L’intégrité est au cœur même de l’exercice de la profession. La crédibilité et la valeur du titre CPA reposent en grande partie sur ce principe fondamental.
À ce sujet, consultez L’intégrité, un principe cardinal.
Faire preuve de diligence et de disponibilité est un élément essentiel pour bâtir et maintenir la confiance du client. La diligence comprend la responsabilité de respecter les délais tout en travaillant avec rigueur, tandis qu'être disponible signifie avoir du temps à consacrer à son client et être accessible. Si des travaux ont déjà été entamés, le CPA doit aviser son client que les délais ne pourront être respectés dès qu'il réalise que cela lui sera impossible.
À ce sujet, consultez Disponibilité et diligence.
Chef(s) d’infraction
La plainte disciplinaire reproche au CPA de :
- D’avoir préparé et produit des rapports et des déclarations de TPS et de TVQ alors qu'il devait savoir que ceux-ci contenaient des données erronées;
- D’avoir omis de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité en informant sa cliente que les démarches nécessaires pour obtenir du financement progressaient, alors qu'il n'y avait aucun progrès;
- D’avoir omis de conserver le dossier de comptabilité et la tenue de livres de sa cliente, y compris la clé d'accès au logiciel QuickBooks;
- D’avoir omis de faire preuve d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables en :
- négligeant de produire des rapports de TPS et de TVQ;
- omettant d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir du financement alors que sa cliente lui avait demandé de le faire;
- oubliant de remettre à sa cliente ou à la nouvelle CPA de celle-ci la clé d'accès à sa comptabilité dans QuickBooks ou tout autre document extrait de ce logiciel;
- négligeant de répondre à une demande de la nouvelle CPA de sa cliente.
Décision
Lorsqu’il accepte un mandat, un CPA doit être disponible pour le faire et s’assurer qu’il pourra l’exécuter en totalité et en temps utile.
En l'espèce, en préparant et en produisant des rapports de taxes dans lesquels il a indiqué « 0 » à titre de montant des ventes pour plusieurs mois, le CPA se devait de savoir que ces sommes étaient erronées.
En mentant à sa cliente en ce qui concerne l’évolution réelle de ses démarches de financement, le CPA a fait preuve d’un manque d’intégrité.
La cliente a subi des pertes financières causées par le comportement du CPA :
- elle s’est vu imposer des pénalités pour ne pas avoir produit ses rapports de TPS et de TVQ;
- elle a dû payer une nouvelle CPA pour refaire sa tenue de livres;
- elle a dû reprendre le processus de demande de financement.
De plus, le CPA a nui à la continuité des services comptables de sa cliente en :
- oubliant de remettre la clé d’accès à la comptabilité « QuickBooks »;
- omettant de répondre à une demande de sa consœur.
Déclaration de culpabilité sous les 7 chefs de la plainte.
Des périodes de radiation concurrentes d'un mois et une réprimande lui sont imposées pour avoir contrevenu à l'article 50 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés* (en vigueur jusqu’au 8 mai 2024). Des amendes de 2 500 $ et 3 500 $ lui sont imposées pour avoir contrevenu respectivement aux articles 34 et 23 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (ancien). Une période de radiation temporaire concurrente d'un mois lui est imposée pour avoir contrevenu à l’article 8 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
* Les articles 50, 34 et 23 de l’ancien code correspondent respectivement aux articles 44, 26 et 24 du Code de déontologie en vigueur depuis le 9 mai 2024.
Motifs pris en compte dans l’imposition de la sanction
-
Facteurs aggravants
- CPA comptant plus de 15 ans d’expérience
-
Facteurs atténuants
- Absence de dossier disciplinaire
- Plaidoyer de culpabilité à la première occasion
- Reconnaissance des torts
- État de santé du professionnel
- Prise de mesures pour empêcher la répétition de l'infraction
Risque de récidive minime.
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Consultez le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction >
Manquement au devoir de compétence
Cas 1
Dans le contexte de l’exécution de la mission d'examen des états financiers d’une entreprise, le CPA n’a pas respecté les normes applicables et a signé un rapport par complaisance.
À quelles obligations professionnelles cette décision fait-elle référence ?
Le CPA doit agir avec compétence et tout le soin nécessaire dans l’exécution d’un mandat de préparation de déclarations de revenus, d’évaluation d’entreprises ou dans tout autre mandat qui lui est confié.
À ce sujet, consultez Devoirs généraux - Compétence.
Chef(s) d’infraction
La plainte disciplinaire reproche au CPA de :
- Avoir omis d'agir avec tout le soin nécessaire à l'occasion de l'exécution d'une mission d'examen d'états financiers;
- Avoir signé, par complaisance, un rapport de mission d'examen d'états financiers;
- Avoir préparé ou altéré des documents avant de donner suite aux demandes de la syndique adjointe;
- Avoir omis de donner suite aux demandes d'un client;
- Avoir cessé d'exercer ses fonctions sans lui avoir fait parvenir d'avis de cessation dans un délai raisonnable et sans s'être assuré qu'il puisse tout de même produire ses déclarations de revenus avant la date limite;
- Avoir entravé le travail de la syndique adjointe.
Décision
Lors de l’exécution de la mission d'examen des états financiers de l'entreprise, le CPA n’a pas agi pas avec tout le soin nécessaire ni conformément aux normes professionnelles en matière de comptabilité et de certification en vigueur.
Le CPA a signé par complaisance un rapport de mission d’examen des états financiers alors qu’il n’avait pas effectué tout le travail requis.
Le CPA a produit ou altéré des documents avant de donner suite aux demandes de la syndique adjointe visant à obtenir une copie entière de son dossier de travail relativement au rapport de mission d’examen.
Le CPA a omis de donner suite aux demandes de sa cliente, qui voulait obtenir ses déclarations de revenus. Il a également cessé d’exercer ses fonctions pour le compte de cette société sans lui avoir fait parvenir un avis de cessation dans un délai raisonnable et sans s'assurer qu’elle puisse tout de même produire ses déclarations de revenus avant la date limite.
Le CPA a entravé le travail de la syndique adjointe.
Déclaration de culpabilité sous les 5 chefs de la plainte.
Une période de radiation de 12 mois lui est imposée pour avoir contrevenu aux articles 19, 34, 50* du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (en vigueur jusqu’au 8 mai 2024) ainsi qu’à l’article 114 du Code des professions.
* Ces articles de l’ancien Code correspondent aux articles 17, 26 et 44 du Code de déontologie en vigueur depuis le 9 mai 2024.
Motifs pris en compte dans l’imposition de la sanction
-
Facteurs aggravants
- CPA comptant une trentaine d’années d’expérience
- Âge du professionnel
- Nombre de clients visés
-
Facteurs atténuants
- Absence de dossier disciplinaire
- Plaidoyer de culpabilité à la première occasion
- Engagement souscrit par le professionnel à renoncer de façon permanente à son permis d’auditeur
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Consultez le texte intégral de la décision sur culpabilité et sur sanction >
Cas 2
Dans le contexte de l'évaluation de la valeur des actions d’une société, le CPA n’a pas respecté les normes applicables en matière d’évaluation d’entreprises. Le seul fait d’écrire « projet » et « confidentiel » sur le document fourni au client ne constitue pas une défense valable.
À quelles obligations professionnelles cette décision fait-elle référence ?
Le CPA doit agir avec la compétence et tout le soin nécessaires dans l’exécution d’un mandat de préparation de déclarations de revenus, d’évaluation d’entreprises ou dans tout autre mandat qui lui est confié.
À ce sujet, consultez Devoirs généraux - Compétence.
Chef(s) d’infraction
La plainte disciplinaire reproche au CPA d'avoir omis d'agir conformément aux normes professionnelles applicables en matière d’évaluation d'entreprises.
Décision
En matière d’évaluation d’entreprises, les normes de l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises s’appliquent aux comptables professionnels agréés.
Le fait que le CPA intimé ne se considère pas comme un évaluateur et qu’il dise ne pas exécuter de mandats d’évaluation n’est pas un moyen de défense valable.
De plus, le seul fait d’écrire « projet » et « confidentiel » sur le document fourni au client ne suffit pas pour écarter les exigences minimales requises par les normes.
Déclaration de culpabilité sous l’unique chef de la plainte.
Une radiation de 45 jours et une limitation permanente relativement à des mandats d’évaluation d’entreprises lui sont imposées pour avoir contrevenu à l’article 19* du Code de déontologie des comptables professionnels agréés.
* Cet article de l’ancien Code correspond à l’article 17 du Code de déontologie en vigueur depuis le 9 mai 2024.
Motifs pris en compte dans l’imposition de la sanction
-
Facteur aggravant
- CPA comptant 28 ans d’expérience
-
Facteurs atténuants
- Absence de dossier disciplinaire
- Acte isolé
- En raison de la limitation d’exercice interdisant au CPA d’exécuter des mandats d’évaluation d’entreprises jusqu’à ce qu’il ait complété avec succès une formation lui permettant de maîtriser les normes en matière d’évaluation d’entreprises, le risque de récidive est très faible
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Cas 3
Le CPA, qui s'était vu confier une mission de compilation de la part d'une société de gestion ayant des éléments d'actif s'élevant à plusieurs millions de dollars, notamment en devises américaines, a préparé les déclarations fiscales de sa cliente en se basant sur les informations financières reçues sans effectuer ses propres vérifications. Il en a résulté plusieurs irrégularités.
À quelles obligations professionnelles cette décision fait-elle référence ?
Les clients et le grand public s’attendent à ce qu'un CPA soit compétent et offre des services de qualité répondant aux standards de la profession, aux règles de l’art et aux normes et lois pertinentes.
À ce sujet, consultez Devoirs généraux - Compétence.
Chef(s) d’infraction
La plainte disciplinaire reproche au CPA d'avoir omis de s'acquitter de son mandat avec tout le soin nécessaire ainsi que conformément aux normes applicables et aux données de la science dans le contexte de la préparation des déclarations fiscales fédérale et provinciale d'une société.
Décision
Les manquements commis par le CPA touchent directement au respect des règles de l’art de la profession en matière fiscale.
Le CPA a notamment :
- appliqué les règles comptables d’une mission de compilation à la préparation de déclarations fiscales, alors que de telles règles n’existent pas en fiscalité;
- omis de valider le taux de change utilisé pour les acquisitions et les dispositions d’éléments d'actif en devises étrangères;
- abdiqué ses obligations de vérification en se fiant uniquement aux informations données par la teneuse de livres de sa cliente.
La cliente, qui a dû refaire ses déclarations fiscales pour l’exercice financier en cause, a obtenu un remboursement d’impôt d’environ 60 000 $.
L’infraction est grave et se situe au cœur de l’exercice de la profession.
Le public est en droit de s’attendre à recevoir des services de haute qualité de la part d’un CPA et il doit être en mesure de lui faire entièrement confiance et de ne pas douter de sa compétence.
Le comportement du CPA mine la confiance du public envers les membres de la profession.
Déclaration de culpabilité sous le seul chef de la plainte.
Une période de radiation d'un mois lui est imposée pour avoir contrevenu à l'article 19* du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (en vigueur jusqu’au 8 mai 2024).
* L'article 19 de l’ancien code correspond à l'article 17 du nouveau code de déontologie, lequel est en vigueur depuis le 9 mai 2024.
Motifs pris en compte dans l’imposition de la sanction
-
Facteurs aggravants
- CPA comptant 40 ans d’expérience
- CPA s’étant fié aveuglément à la teneuse de livres de la société et aux informations qui lui avaient été remises
- CPA ayant omis d'utiliser le questionnaire approprié pour une déclaration fiscale et d'effectuer les vérifications appropriées.
-
Facteurs atténuants
- Absence de dossier disciplinaire
- Reconnaissance des torts
- Plaidoyer de culpabilité
- CPA ayant offert de refaire le travail à ses frais
- Acte isolé
- Collaboration offerte
- Faible risque de récidive
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Consultez le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction >
Non-respect du secret professionnel
Cas 1
Le CPA a transmis des déclarations de revenus de ses clients à une tierce adresse courriel, en n’utilisant pas un mode de transfert des documents sécurisé.
À quelles obligations professionnelles cette décision fait-elle référence ?
Le CPA doit protéger l’information hautement confidentielle et sensible de ses clients à laquelle il a accès et l’utiliser seulement aux fins auxquelles elle lui a été confiée. Il doit également s’assurer que les personnes sous sa responsabilité respectent le caractère confidentiel de toute information reçue et protègent celle-ci.
La portée du secret professionnel s’étend à tous les échanges, quels que soient le support ou la forme que prennent ceux-ci : conseils que le CPA fournit à son client, conversations téléphoniques, textos, courriels, etc.
À ce sujet, consultez Confidentialité et secret professionnel.
Chef(s) d’infraction
La plainte disciplinaire reproche au CPA de :
- Avoir omis de respecter ses obligations relativement au secret professionnel;
- Avoir omis de faire preuve de diligence raisonnable.
Décision
Le CPA, en tant que professionnel, est soumis à une obligation impérative en matière de secret professionnel envers son client.
La protection du public est compromise par la conduite du CPA en ce que des informations de nature confidentielle recueillies dans le cadre de l’exercice de sa profession se sont retrouvées entre les mains de tierces parties.
Le CPA n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la non-utilisation et de la destruction des informations transmises.
Il s’agit d’une situation anxiogène pour les clients qui craignent un vol d’identité.
Alors que le CPA devait s’empresser de corriger la situation, il a plutôt manqué de diligence après l’envoi des courriels aux mauvaises adresses.
De plus, le CPA a omis de faire preuve de diligence en permettant que les déclarations de revenus de ses clients soient transmises aux autorités fiscales sans avoir obtenu préalablement leur autorisation écrite, et ce, aux 2 paliers de gouvernement.
Déclaration de culpabilité sous les 3 chefs de la plainte.
Des périodes de radiation de 1 mois (à purger de façon concurrente) et une amende de 3 000 $ lui ont été imposées pour avoir contrevenu aux articles 48 et 50* du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (en vigueur jusqu’au 8 mai 2024).
* Ces articles de l’ancien Code correspondent aux articles 39 et 44 du Code de déontologie en vigueur depuis le 9 mai 2024.
Motifs pris en compte dans l’imposition de la sanction
-
Facteurs aggravants
- Publications récentes de l'Ordre rappelant les mesures nécessaires pour agir de façon sécuritaire en tout temps relativement aux informations confidentielles
- Secret professionnel se situant au cœur de l’exercice de la profession
- CPA comptant plusieurs années d’expérience
-
Facteurs atténuants
- Plaidoyer de culpabilité à la première occasion
- Absence de dossier disciplinaire
- Acte isolé
- Remords sincères
- Prise de mesures afin d’éviter que la situation ne se reproduise, en s’assurant que les documents transmis aux clients soient dorénavant munis d’un mot de passe.
- Faible risque de récidive
Consulter la décision
Consultez le texte intégral de la décision sur culpabilité et sur sanction >
Manque d'intégrité
Cas 1
Le CPA, qui a fait l'objet de 2 décisions rendues par un tribunal canadien l'ayant déclaré coupable d’une infraction criminelle en lien avec l'exercice de la profession, se voit imposer une sanction disciplinaire.
À quelles obligations professionnelles cette décision fait-elle référence ?
Certains comportements ou certaines situations sont contraires à l’honneur et à la dignité de la profession parce qu’ils contreviennent aux qualités fondamentales auxquelles le public s’attend d’un CPA.
À ce sujet, consultez Que signifie agir avec honneur, dignité, respect et courtoisie ?.
Chef(s) d’infraction
La plainte disciplinaire reproche au CPA d'avoir, à 2 reprises, fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien qui l'a déclaré coupable d’une infraction criminelle ayant un lien avec l’exercice de la profession, soit d’avoir conduit un véhicule à moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire.
Décision
Un tribunal canadien a rendu 2 décisions dans lesquelles il a déclaré le CPA coupable d’une infraction criminelle :
- il a été condamné à 2 reprises, en 2019 et en 2021, pour avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il lui était interdit de le faire ;
- à la suite de ces condamnations, il s’est vu imposer une amende de 1 000 $, puis une peine d’emprisonnement discontinue de 30 jours.
Afin de déterminer s'il existe ou non un lien entre la commission de l’infraction criminelle et l’exercice de la profession, il faut tenir compte des qualités fondamentales requises pour exercer la profession de CPA.
En l'espèce, l’attitude du professionnel heurte de plein fouet les qualités fondamentales d'honnêteté, d'intégrité, de sincérité et de probité attendues de la part d'un CPA.
Les 2 décisions ont un lien avec l’exercice de la profession. Non seulement les infractions sont objectivement graves, mais il y a eu récidive. Il y a lieu d’imposer des sanctions au CPA, comme l'admettent les parties, qui proposent d'ailleurs une recommandation commune à cet égard.
Une période de radiation de 2 mois est imposée au CPA en vertu de l'article 149.1 du Code des professions.
Motifs pris en compte dans l’imposition de la sanction
- CPA comptant près de 6 ans d’expérience
- Absence de dossier disciplinaire
- Admission du lien entre les infractions criminelles et l'exercice de la profession
- Conséquences déjà subies par le CPA
- Collaboration offerte
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Cas 2
Alors qu'il occupait un poste de directeur principal des opérations et des finances, le CPA a agi par complaisance en produisant au bénéfice de son employeur des documents qui omettaient de tenir compte d’importantes créances de l’employeur.
À quelles obligations professionnelles cette décision fait-elle référence ?
Le CPA ne peut sous aucun prétexte préparer, produire ou signer une information fausse ou trompeuse ni s'associer à celle-ci, même en dehors de l’exercice de sa profession.
L’exercice de la profession se veut un gage de confiance qui s’adresse autant à la clientèle qu’aux personnes auxquelles sont destinés les opinions, les attestations ou les documents préparés par un CPA.
À ce sujet, consultez Devoirs généraux - Intégrité.
Chef(s) d’infraction
La plainte disciplinaire reproche au CPA d'avoir produit des rapports trimestriels et signé des lettres d'attestation alors qu'il savait ou devait savoir que ces documents contenaient des données erronées ou fallacieuses.
Avoir produit des rapports trimestriels et signé des lettres d'attestation alors qu'il savait ou devait savoir que ces documents contenaient des données erronées ou fallacieuses.
Décision
Il ressort de l’enquête interne menée par l’employeur que le CPA a omis de lui déclarer de l’information comptable importante concernant des créances de l’employeur, notamment une dette envers ce dernier s’élevant à plus de 1,6 million de dollars.
Les exigences énoncées à l’article 34* du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (en vigueur jusqu’au 8 mai 2024) sont fondamentales puisqu’elles constituent des mesures favorisant la qualité du service professionnel rendu et la protection du public.
Le fait de contrevenir à cet article est objectivement grave puisque cela sème un doute dans l’esprit du public quant à la rigueur avec laquelle les CPA exercent leurs activités.
Le client, l’employeur ou le public qui prennent connaissance d'un rapport et d'une lettre d’attestation signés par un CPA sont fondés à se fier aux données financières contenues dans ces documents.
Un professionnel salarié exerçant ses activités au sein d’une entreprise a des obligations envers son employeur, qui est aussi « son client ». En l’espèce, le CPA occupait un poste de direction. Ce statut particulier rehausse les attentes à son endroit en ce qui a trait au degré de confiance. Ici, le CPA était tenu de déclarer toute créance dont le montant excède une certaine somme, ce qu’il n’a pas fait.
Dans le présent dossier, l'employeur du CPA était fondé à présumer que celui-ci :
- n’abuserait pas de sa confiance dans l’exécution de ses fonctions;
- agirait de manière à préserver les intérêts de la société l'ayant l’embauché.
Déclaration de culpabilité sous les 8 chefs de la plainte.
Une période de radiation de 3 mois est imposée au CPA pour avoir contrevenu à l'article 34 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (ancien).
* L'article 34 de l’ancien code correspond à l'article 26 du Code de déontologie en vigueur depuis le 9 mai 2024.
Motifs pris en compte dans l’imposition de la sanction
- CPA comptant environ 14 ans d’expérience
- Poste de confiance occupé par le CPA
- Conduite portant ombrage à l'ensemble de la profession
- Atteinte à l'image et à la réputation de la profession
- Répétition de l'infraction
- Durée de l'infraction
- Absence de dossier disciplinaire
- Plaidoyer de culpabilité
- Absence d'avantage tiré par le professionnel
- Conséquences déjà subies par le CPA (congédiement)
Risque de récidive modéré
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Consultez le texte intégral de la décision sur culpabilité et la sanction >
Cas 3
Le CPA a manqué d'intégrité en réclamant à l'avance le paiement d'honoraires liés à une formation qu'il s'était engagé à donner, sans jamais fournir ce service.
À quelles obligations professionnelles cette décision fait-elle référence ?
Le CPA ne peut sous aucun prétexte préparer, produire ou signer une information fausse ou trompeuse ni s'associer à celle-ci, même en dehors de l’exercice de sa profession. Il s'agit d'une obligation qui s’applique à tout type de documents.
À ce sujet, consultez Votre titre de CPA : un gage de crédibilité pour l’information à laquelle vous vous associez.
Chef(s) d’infraction
La plainte disciplinaire reproche au CPA d'avoir transmis des factures qu'il savait fausses puisque les services professionnels indiqués sur celles-ci n'avaient pas encore été rendus.
Décision
Le CPA a produit, au nom de sa cliente, des factures pour des services professionnels qu’il n’a jamais rendus, et a encaissé le paiement versé par Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL).
Le CPA explique avoir agi ainsi pour permettre à sa cliente de bénéficier du fonds d’aide offert par DEL durant la pandémie de la COVID-19, dans le cadre d’un service d’accompagnement offert aux entreprises de cette agglomération.
Il n'en demeure pas moins que la délivrance de fausses factures par un CPA va à l’encontre de l’obligation qui lui incombe de faire preuve de probité.
Comme l'a rappelé la jurisprudence, l’exercice de la profession se veut un gage de confiance qui s’adresse autant à la clientèle qu’aux personnes auxquelles sont destinés les opinions, les niveaux d’assurance, les attestations, les certifications et les vérifications professionnelles produits par un CPA.
Le public est en droit de s’attendre à de hauts standards d’intégrité et de probité quand il traite avec des CPA pour assurer la protection de ses intérêts patrimoniaux et la conduite légitime de ses affaires.
Déclaration de culpabilité sous les 2 chefs de la plainte.
Une période de radiation de 30 jours lui est imposée pour avoir contrevenu à l'article 34* du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (en vigueur jusqu’au 8 mai 2024). La demande du CPA afin que la radiation soit effective à la date qu’il choisit est rejetée : aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à la règle générale.
* L'article 34 de l’ancien code correspond à l'article 26 du Code de déontologie en vigueur depuis le 9 mai 2024.
Motifs pris en compte dans l’imposition de la sanction
- CPA comptant près de 26 ans d’expérience
- CPA ayant déjà exercé la fonction de syndic adjoint
- CPA n'ayant remboursé la somme en jeu qu'après le dépôt de la plainte
- Absence de dossier disciplinaire
- Plaidoyer de culpabilité
- État de santé du CPA
- Situation personnelle du CPA
- Une seule cliente visée par l'infraction
- Remords sincères
Faible risque de récidive
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Consultez le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction >
Conflit d'intérêts ou manque d'objectivité
Cas 1
Alors qu’il était le conjoint de la directrice générale de sa cliente, une résidence privée pour aînés, le CPA s’est placé en situation de conflit d’intérêts et son intégrité ainsi que son objectivité ont été compromises.
À quelles obligations professionnelles cette décision fait-elle référence ?
Le conflit d’intérêts est une menace à l’objectivité du CPA, car il peut influencer son jugement professionnel. Il implique une situation dans laquelle le CPA risque de ne pas agir dans l'intérêt de son client, notamment en raison de son intérêt personnel ou des intérêts d’une personne à laquelle il est lié (par exemple, un ami ou un membre de sa famille).
À ce sujet, consultez Le conflit d’intérêts.
Chef(s) d’infraction
La plainte disciplinaire reproche au CPA de :
- S’être placé en situation de conflit d’intérêts ainsi qu’en position où son intégrité ainsi que son objectivité ont été compromises :
- en faisant approuver ses comptes d’honoraires par sa conjointe pour des services professionnels rendus excédant les limites de son mandat;
- en vendant l’un de ses biens meubles à sa cliente pour un prix supérieur à celui qu’il avait payé;
- en omettant d’informer le conseil d’administration de sa cliente que sa conjointe avait utilisé les fonds de cette société à des fins personnelles et qu’elle s’était accordé une augmentation de salaire non prévue aux budgets.
- Avoir entravé le travail du syndic.
Décision
L’obligation d’être intègre ainsi que de faire preuve de droiture et de probité est une obligation éthique et déontologique essentielle.
Lorsqu’un CPA est appelé à préparer et signer divers documents d’entreprise, sa signature certifie les informations qui s’y trouvent et sur lesquelles le public et les instances publiques se fondent pour apprécier le portrait financier d’une société. Ces gestes se doivent donc d’être sans reproches.
Le CPA a fait preuve d’aveuglement volontaire pendant plusieurs années alors que sa conjointe s’est accordé des augmentations de salaire et des primes afin d'acquérir des biens destinés à l’usage du couple et de payer des travaux de rénovation d’envergure à leur résidence principale.
En tant que CPA, il se devait de dénoncer ces gestes illicites.
Par ailleurs, il a trompé le syndic par de fausses déclarations et des réticences.
Déclaration de culpabilité sous les 7 chefs de la plainte.
Une période de radiation de 3 ans lui est imposée pour avoir contrevenu à l’article 23* du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (en vigueur jusqu’au 8 mai 2024) ainsi qu’à l’article 114 du Code des professions.
* L’article 23 correspond à l’article 24 du Code de déontologie en vigueur depuis le 9 mai 2024.
Motifs pris en compte dans l’imposition de la sanction
-
Facteurs aggravants
- CPA comptant plus de 50 ans d’expérience et ayant travaillé au sein de 2 grands cabinets
- Ancien président de l’Ordre
- Abus de confiance
- Cliente visée par les infractions accueillant des personnes vulnérables
- Bénéfice personnel tiré par le CPA
- Acte non isolé
- Durée de l'infraction
-
Facteurs atténuants
- Absence de dossier disciplinaire
- Plaidoyer de culpabilité
Dans leur recommandation commune, les parties ont tenu compte du fait que le professionnel fait l’objet d’une limitation provisoire de son droit d’exercer la profession depuis plus d'un an.
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Consultez le texte intégral de la décision sur culpabilité et sanction >
Résumés des décisions disciplinaires
rendues en 2025
Consultez ci-dessous les décisions sur culpabilité et sur sanction rendues durant l'année en cours.
Appropriation de fonds | Révocation du permis d'exercice
Date : 29 avril 2025 | Sophie Goulet
Référence neutre : 2025 QCCDCPA 12
Le permis d'exercice de la CPA a été révoqué pour avoir mis en place un stratagème pour s'approprier des sommes appartenant à sa cliente. Elle a fait de fausses déclarations aux autorités fiscales et à l'Ordre, a omis de maintenir à jour ses compétences dans le domaine des missions de compilation et a entravé le travail du syndic. La CPA avait des antécédents disciplinaires.
Signature de complaisance | Défaut de constituer un dossier
Date : 28 mars 2025 | Mélanie Gibouleau
Référence neutre : 2025 QCCDCPA 9
La CPA a, par complaisance, signé un rapport sur les résultats de l'application de procédures d'audit spécifiées (mission de procédures convenues), alors qu'elle ne détenait pas les connaissances suffisantes pour accomplir ce mandat. Elle a de plus omis de constituer ou tenir et conserver un dossier en lien avec ce mandat. Une radiation d'un mois et une amende de 2 500 $ lui sont imposées.
Manquement au devoir de compétence | Audits de CPE | Entrave
Date : 26 mars 2025 | Khalid Belkhou
Référence neutre : 2025 QCCDCPA 11
Le CPA a modifié des dossiers d'audits avant de les transmettre à l'inspection et au syndic. Il a aussi préparé et transmis au ministère de la Famille des dossiers d'audits de CPE sans effectuer tous les travaux nécessaires. L'engagement du CPA à ne plus accepter de mandat d'audit justifie de ne pas lui imposer de période de radiation. Le CPA est toutefois condamné à des amendes totalisant 10 500 $.
Conflit d'intérêts | Manquement à l'honneur et à la dignité de la profession
Date : 26 mars 2025 | Paul Beauchemin
Référence neutre : 2025 QCCDCPA 10
Le CPA, à titre de dirigeant et associé de la société A, sa cliente, a confié à son cabinet le mandat de préparer les états financiers de celle-ci, sans l'autorisation de son coactionnaire. En cas de retard de paiement par la cliente, le cabinet profitait d'un taux d'intérêt de plus de 16 % par an. Le CPA s'est ainsi placé en situation de conflit d'intérêts. Il a également commis un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession en transformant des dividendes en intérêts qu'il s'est versé, afin de contourner l'interdiction de versement de dividendes en raison du fait que la société était déficitaire. Une radiation de 6 mois lui est imposée.
Entrave au Comité d’inspection professionnelle | Mission d’examen non déclarée
Date : 12 mars 2025 | Yasef Eli
Référence neutre : 2025 QCCDCPA 8
Le CPA, de près de 30 ans d'expérience, a fait de fausses déclarations à l'inspectrice à plusieurs occasions quant au nombre de missions d'examen complétées. C’est seulement après son inspection qu’il a déclaré une mission d’examen supplémentaire. Il a dû être inspecté à nouveau. Une radiation d'un mois lui est imposée.
Manque de diligence | Défaut de produire les rapports d'un OSBL
Date : 12 mars 2025 | Jérémy Joyal-Deslandes
Référence neutre : 2025 QCCDCPA 6
Le CPA a omis de produire un rapport d'audit, un rapport pour la Société d'habitation du Québec et les déclarations fiscales d'un OSBL. L'OSBL a perdu sa subvention. Le CPA a ainsi manqué à son obligation de faire preuve d'une disponibilité et diligence raisonnable. Il s'est aussi rendu coupable d'entrave en ne répondant pas aux demandes du syndic. Une radiation de trois mois lui est imposée. Afin de ne pas nuire à l'OBSL, qui se retrouverait dans une situation précaire s'il devait recommencer le mandat avec un autre CPA, l'exécution de la radiation est reportée au 1er juillet 2025.
Manquement à l'obligation d'agir avec dignité | Inconduite sexuelle
Date : 25 février 2025 | Denis Potvin
Référence neutre : 2025 QCCDCPA 5
Le CPA est déclaré coupable d'avoir, lors de discussions et d'échanges par courriels et messages textes avec sa cliente :
- adopté un comportement de nature à porter atteinte à la dignité de la profession;
- tenu des propos et posé des gestes abusifs à caractère sexuel.
Il est aussi déclaré coupable d'avoir omis d'agir avec dignité et d'avoir nui à la bonne réputation de la profession en ne se conformant pas aux conditions de sa promesse de comparaître, soit de ne pas entrer en contact avec sa cliente. Une radiation de 14 mois et une amende de 2 500 $ lui sont imposées.
Entrave au syndic
Date : 21 février 2025 | Jacques Ngalang
Référence neutre : 2025 QCCDCPA 4
Le CPA est déclaré coupable d'avoir entravé le travail du syndic adjoint en omettant de donner suite aux communications de ce dernier dans les délais requis. Une radiation de 30 jours lui est imposée.
Non-respect des normes | Cryptomonnaie
Date : 21 février 2025 | Anthony Tétrault
Référence neutre : 2025 QCCDCPA 7
Le CPA n'a pas agi avec tout le soin nécessaire ni conformément aux normes dans l'exécution de la mission de compilation relativement au Cryptocurrency wallet balance summary (portefeuille de cryptomonnaie) d'une société. Il est radié pour 60 jours, en plus d'être condamné au paiement des déboursés, incluant les frais d'expertise s'élevant à 13 800 $.
Mission d'audit sans permis | Gestes reprochés posés à l'extérieur du Québec
Date : 29 janvier 2025 | Jean-Daniel Badette
Référence neutre : 2025 QCCDCPA 3
Le CPA réside et pratique en Ontario. Il est déclaré coupable d'avoir réalisé une mission d'audit pour une candidate à une campagne électorale, alors qu'il ne détenait pas de permis de comptabilité publique, d'avoir omis de déclarer cette situation dans sa déclaration annuelle obligatoire et d'avoir proposé ses services pour réaliser une mission d'audit à une seconde candidate. Le fait que les gestes reprochés ont été posés entièrement en Ontario, à l'égard de 2 résidents ontariens, ne rend pas la Loi sur les CPA, le Code de déontologie des CPA et le Code des professions inapplicables. La compétence territoriale n'est pas un critère de compétence pour les conseils de discipline. En devenant membre de l'Ordre, le CPA a accepté les responsabilités qui en découlent.
Non-respect du secret professionnel
Date : 24 janvier 2025 | Marc-Olivier Deshaies
Référence neutre : 2025 QCCDCPA 2
Le CPA est déclaré coupable d'avoir conservé des données confidentielles de clients ou appartenant à ses employeurs après la fin de ses liens d'emploi. L'utilisation par le CPA de l'ordinateur fourni par ses employeurs successifs à des fins personnelles, puis la copie de l'ensemble des dossiers personnels et professionnels sur un nouvel ordinateur professionnel à la fin de chaque emploi constitue un manquement au secret professionnel. Une radiation de 2 mois lui est imposée.
Manquement au devoir d'intégrité
Date : 9 janvier 2025 | Fabrice Guimont-Duncan
Référence neutre : 2025 QCCDCPA 1
En utilisant la carte de crédit de son employeur pour payer des dépenses personnelles et en détournant à son profit des chèques appartenant à ce dernier, le CPA a manqué d'intégrité. Une radiation de 15 mois lui est imposée.
Décisions disciplinaires
antérieures
Les décisions rendues par le conseil de discipline sont disponibles en ligne gratuitement :
- Depuis le 16 mai 2012
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (Ordre des CPA)
- Du 1er juin 2001 au 15 mai 2012
- Ordre des comptables agréés du Québec (Ordre des CA)
- Ordre des comptables généraux accrédités du Québec (Ordre des CGA)
- Ordre des comptables en management accrédités du Québec (Ordre des CMA)
Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) >
Institut canadien d’information juridique (CanLII) >
Note : Les décisions rendues avant 2001 sont disponibles sur demande auprès du greffe de l'Ordre.
Des questions
Pour toute question concernant le rôle des audiences ou les décisions disciplinaires, communiquez avec le greffe de l’Ordre à [email protected] ou par téléphone au 514 288-3256, poste 2617, ou sans frais au 1 800 363-4688.